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La réception des travaux, étape clé de la fin du chantier

Le 16 octobre 2018

La réception des travaux est une étape décisive de l’exécution d’un marché privé de travaux. Si elle ne met pas définitivement fin au contrat, elle transfère la garde de l’ouvrage au maitre d’ouvrage et prive ce dernier du droit de réclamer la réparation des désordres apparents qui n’auraient pas fait l’objet de réserves. L’article 1792-6 du Code civil énonce que la réception est l’acte par lequel le maître d’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve.



Déclenchement de la réception


La réception est une obligation pour le maître de l’ouvrage dés lors que l’ouvrage est achevé et en état d’être reçu. La réception peut être prononcée sans ou avec réserves si l’ouvrage est prêt à être utilisé ou occupé. La réception incombe au maître de l’ouvrage qui peut être sanctionné par des dommages-intérêts  en cas de refus abusif de réceptionner.

L’entrepreneur dont les travaux sont examinés doit obligatoirement être présent ou, en cas d’absence, y avoir été dûment convoqué. A défaut, la réception lui est inopposable.

Elle revêt la forme d’un procès-verbal de réception signé par le maître de l’ouvrage et visé par l’entrepreneur et éventuellement par le maître d’œuvre. La réception  tacite de travaux inachevés est possible à condition que soit constatée la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux. Cependant, la réception expresse avec procès verbal de réception est conseillée afin d’éviter toute interprétation litigieuse.



Les effets juridiques et financiers de la réception :


La réception produit cinq effets importants
pour le maître d’ouvrage et l’entrepreneur :

- elle transfère la garde et les risques de l’ouvrage au maître d’ouvrage, de sorte que les dommages causés par ledit ouvrage relèvent, à compter de sa réception, de la responsabilité du maître d’ouvrage et non plus de l’entrepreneur ;


- elle constitue le point de départ des délais des garanties légales de parfait achèvement, biennale et décennale ;


elle doit être suivie du paiement du solde du marché par le maître d’ouvrage à l’entrepreneur (sous réserve de la retenue de garantie conservée pour le paiement des travaux de levée des réserves émises lors de la réception) ;


elle met fin aux obligations contractuelles des entrepreneurs en ce qui concerne les désordres apparents à la réception qui n’ont pas fait l’objet de réserves. La responsabilité contractuelle de ces entrepreneurs ne pourra pas être engagée pour ces désordres.



Les différentes catégories de réserves :

- les réserves fondées sur l’exécution de futures épreuves (article 41-4). Elles ne sont levées que si ces épreuves s’avèrent concluantes ;

- les réserves dues à l’inexécution de certaines prestations initialement prévues et qui n’ont pas été réalisées au jour de la réception. Le maître de l’ouvrage peut décider de prononcer la réception, l’entrepreneur devant exécuter ces prestations dans un délai déterminé (article 41-5). Un nouveau procès-verbal devra être dressé ;

- les réserves pour malfaçons (article 41-6). Les entrepreneurs doivent y remédier dans un délai fixé par le maître de l’ouvrage en fonction de la nature ou de l’importance des travaux à exécuter, ou à défaut, trois mois avant l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement.

 

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